Amendement N° 377 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Binet.

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Le titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 du chapitre II est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;

2° L'article L. 552‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures » ;

b) À la quatrième phrase, les mots : « Toutefois, si » sont remplacés par le mot : « Si » et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le juge » ;

3° À la fin de l'article L. 552‑3, les mots : « cinq jours fixé à l'article L. 552‑1 » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures fixé à l'article L. 551‑1 » ;

4° L'intitulé de la section 2 du même chapitre est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;

5° L'article L. 552‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 552‑1 » sont remplacés par les mots : « vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 551‑1 » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par les mots : « vingt-huit » ;

c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « vingt » est remplacée par les mots : « vingt-huit » et la seconde occurrence du même mot est remplacée par le mot : « quinze » ;

6° À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 555‑1, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures ».

Exposé sommaire :

En cohérence avec les modifications opérées aux articles 15 et 19, qui rétablissent une durée de 48 heures pour le placement en rétention décidé par le préfet et qui prévoient la saisine du juge des libertés et de la détention une fois ce délai expiré, le présent amendement procède aux coordinations rendues nécessaires au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ailleurs, l'amendement adapte le séquençage des prolongations de la rétention ordonnées par le juge des libertés et de la détention.Les durées des deux périodes de prolongation sont rationalisées avec une première période portée à vingt-huit jours tandis que la seconde est réduite à quinze jours, pour un total inchangé de quarante-cinq jours. Cette évolution répond à deux objectifs.

D'une part, il est certain que le juge des libertés et de la détention réalisera un contrôle beaucoup plus strict lors de son premier examen si sa décision a pour conséquence une rétention supplémentaire de vingt-huit jours contre vingt actuellement.

D'autre part, l'autorité administrative doit disposer de possibilités effectives de mise en œuvre des décisions d'éloignement à destination de pays tiers. Les délais impliqués d'identification des personnes concernées par les autorités consulaires en vue de la délivrance des documents de voyage sont incompressibles, ce dont la loi doit prendre acte.

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