Amendement N° 397 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 20 juillet 2015 par : le Gouvernement.

Le deuxième alinéa de l'article L. 611‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Le refus de se soumettre à ces opérations est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »

Exposé sommaire :

L'article L. 611‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la constitution d'un fichier comprenant les empreintes digitales et les photographies des ressortissants d'un État tiers à l'Union européenne qui sollicitent un titre de séjour ou qui font l'objet d'un éloignement forcé ou qui sont contrôlés en situation irrégulière.

Ce recueil d'informations constitue une obligation européenne et permet une action plus efficace en faveur du démantèlement des filières de l'immigration irrégulière. Le recueil des informations strictement nécessaires à l'identification des personnes concernées doit impérativement être assuré.

L'objet de cet amendement est de préciser, afin de garantir l'effectivité de ces dispositions, les sanctions encourues pour l'étranger refusant de se soumettre à ces opérations prévues à l'article L. 611‑3.

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