Amendement N° 399 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 20 juillet 2015 par : le Gouvernement.

Après l'article 226‑4‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 226‑4‑1‑1. – Le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyage appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d'entrer ou de se maintenir sur le territoire de l'espace Schengen ou d'obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
«  Le fait pour le titulaire du document d'identité ou de voyage d'avoir sciemment facilité la commission de l'infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine. »

Exposé sommaire :

L'utilisation par un porteur autre que le porteur légitime (avec ou sans son consentement) d'un document de voyage et/ou d'identité authentique et valablement délivré est une fraude à l'identité qui tend actuellement à se développer.

Ce mode opératoire est dénommé look alike au niveau international dans la mesure où le porteur du document tente de jouer sur la ressemblance physique (naturelle ou à l'aide d'artifices) avec le légitime porteur dès lors que document de voyage et/ou d'identité comporte obligatoirement une photographie (intégrée ou rapportée).

Or il n'existe pas à ce jour de cadre juridique adapté permettant d'engager des poursuites à l'encontre des utilisateurs frauduleux de documents authentiques appartenant à autrui.

En effet, le document utilisé étant authentique, les articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal (faux et usage de faux) ne s'appliquent pas. Il ne s'agit pas non plus d'un document obtenu indûment au sens de l'article 441‑6 dans la mesure où il a été délivré valablement à son détenteur légitime.

Cette fraude à l'identité n'entre pas davantage dans le champ d'application de l'article 434‑23 du code pénal, qui réprime le fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales. Or le comportement de l'usurpateur n'a pas nécessairement, dans ce cas de figure, de conséquences pénales pour le véritable titulaire de l'identité.

De même ce type de fraude n'est-il pas constitutif du délit d'usurpation d'identité, prévu par l'article 226‑4‑1 du code pénal, qui implique une intention de troubler la tranquillité ou de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui.

Enfin, ces faits ne peuvent être qualifiés de recel de vol au sens de l'article 321‑1 du code pénal dans la mesure où le document d'identité ou de voyage n'est pas nécessairement perdu ou volé mais peut être sciemment prêté par son titulaire légitime.

Le présent amendement vise donc à combler ce vide juridique particulièrement préjudiciable en créant une infraction spécifique permettant de couvrir tous les cas d'usage frauduleux de documents d'identité ou de voyage. Ainsi serait prévu et réprimé pénalement tout usage d'un document appartenant à un tiers, avec ou sans le consentement de celui-ci, et que le document soit ou non déclaré volé ou perdu, dans le cadre d'une utilisation visant à permettre l'entrée ou le maintien sur le territoire de l'espace Schengen ou l'obtention d'un titre, d'un statut, d'une qualité ou d'un avantage quelconque (social notamment). Le titulaire légitime du document d'identité ou de voyage serait passible de la même peine s'il a sciemment facilité la commission de l'infraction, notamment s'il a prêté en toute connaissance de cause le document à l'auteur des faits.

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