Amendement N° 47 (Rejeté)

Droit des étrangers

Déposé le 18 juillet 2015 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

«  cbis) Lesa,b,c etf du 3° sont supprimés ; ».

Exposé sommaire :

Le risque de fuite ne saurait s'entendre autrement qu'en référence à l'acception européenne de cette notion : la directive 2008/115 CE précise que le risque de fuite doit être apprécié « en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier » (considérant 6). Cela implique de prendre en compte pour présumer de risque de fuite les critères prévus par la directive retour et a minima de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie privée et familiale et de l'état de santé de la personne.

La définition du risque de fuite permettant de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ne saurait non plus se départir de la définition donnée par le Conseil d'État dans sa jurisprudence relative au règlement dit « Dublin » : le risque de fuite s'apprécie au regard d'une soustraction systématique et intentionnelle à la mesure d'éloignement.

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