Amendement N° 68 (Rejeté)

Droit des étrangers

Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après l'article L. 541‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 541‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 541‑1‑1. – Tout étranger qui justifie qu'il relevait, à la date du prononcé de la peine d'interdiction du territoire, des catégories définies à l'article 131‑30‑2 du code pénal, est relevé de plein droit de cette peine. ».

Exposé sommaire :

Les personnes étrangères qui ont fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 doivent pouvoir obtenir le relèvement de cette peine s'ils justifient qu'à la date du prononcé de cette peine, ils appartenaient aux catégories aujourd'hui absolument protégées contre une interdiction du territoire français.

Un nombre important de personnes étrangères frappées par la double peine est toujours sous la menace constante d'un éloignement du territoire en exécution d'une peine d'interdiction du territoire prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003. Pourtant, ces personnes étrangères appartiennent pour beaucoup aux catégories « protégées » de façon absolue, instituées par la loi du 26 novembre 2003.

Ces personnes étrangères n'ont pas bénéficié des mesures transitoires mises en place par cette loi.

La situation de ces personnes étrangères dont tous les liens privés et familiaux sont en France doit être résolue, car c'est à ce type de situations que la loi du 26 novembre 2003 entendait mettre fin.

Enfin, il faut rappeler que sont notamment exclues de ces dispositions les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et les actes de terrorisme.

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