Amendement N° 1927 (Rejeté)

Transition énergétique

(1 amendement identique : 1382 )

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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L'article L. 311‑31 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  En cas de contrat de prestation de service incluant la livraison de biens, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de l'intégralité des engagements contractuels tels que décrits dans le contrat de vente.
«  Hormis les cas de prestations de service à exécution successive, l'emprunteur n'est engagé à l'égard du prêteur qu'après avoir signé un document constatant l'achèvement de la prestation de service ou la livraison du bien et fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :« En signant le présent document je reconnais que le (vendeur/ installateur…) a exécuté l'ensemble des prestations et/ou livré l'ensemble des produits prévus au contrat/sur le bon de commande. Je suis informé que par la signature de ce document, je ne pourrai plus contester l'absence de réalisation d'une prestation et/ou l'absence de livraison d'un bien prévu au contrat/sur le bon de commande. Je reconnais que la signature de ce document m'engage à l'égard du prêteur à respecter mes obligations de remboursement. ».
«  Le prêteur est tenu de s'assurer, à peine de nullité, du fait que les obligations contractuelles du vendeur figurant dans le contrat principal ont été exécutées avant d'exiger de l'emprunteur qu'il exécute ses obligations.
«  Le prêteur proposant des crédits affectés, via un partenaire, est tenu de vérifier la solvabilité, les capacités du professionnel à exercer son activité, au regard de la réglementation en vigueur et de l'état de l'art, ainsi que les pratiques commerciales de ce dernier, sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'emprunteur. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à sécuriser les mécanismes de crédit affectés finançant les travaux de rénovation énergétique. A titre d'exemple, de très nombreux consommateurs ont, à la suite d'un démarchage agressif à leur domicile, souscrit un contrat de crédit affecté afin de financer des installations de panneaux photovoltaïques. Une fois le contrat de vente signé par le consommateur, et le prix payé par le prêteur, ces sociétés de vente, peu scrupuleuses, n'exécutent pas l'intégralité de leurs engagements contractuels en ne raccordant pas les panneaux au réseau ou bien en s'abstenant de procéder aux démarches administratives qu'elles se sont pourtant engagées à effectuer. Pourtant, et malgré une installation inutilisable, le consommateur est tenu de rembourser les mensualités de son crédit.

L'objectif de cet amendement est ainsi de mieux protéger les consommateurs qui contractent des contrats de vente mixtes (comportant à la fois livraison d'un bien et la prestation de services) financés par crédit affecté par deux mesures complémentaires :

- un encadrement de l'information du consommateur lors de la souscription d'un crédit affecté : l'amendement vise à éviter que le consommateur ne se trouve engagé au titre du crédit affecté sans en avoir conscience. En effet, les sociétés de vente, peu scrupuleuses, profitent fréquemment de la seule installation, voir livraison, des panneaux pour faire signer au consommateur un document permettant le déblocage des fonds par la banque. Ce dernier se trouve, ainsi, engagé au titre du crédit sans pour avoir pour autant bénéficier de l'intégralité des prestations prévues au contrat.

- un responsabilisation du prêteur dans le cadre du crédit affecté : l'amendement vise à faire peser sur les sociétés de crédit une obligation de vérification de l'existence d'une mention manuscrite, de l'exécution par le vendeur de l'intégralité de ses obligations contractuelles, mais aussi de la solvabilité et du professionnalisme de leur partenaire est de nature à éviter les situations dans lesquelles le consommateur qui se retrouve avec une installation inutilisable est cependant tenu de rembourser les mensualités du crédit.

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