Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Peiro, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, M. Philippe Martin, M. Ménard, Mme Reynaud, M. Terrasse, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel, M. Destans.
L'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d'usagers intéressé peuvent demander à l'autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude visée à l'article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n'est pas déjà fixée. L'autorité administrative compétente doit en opérer la délimitation dans le délai d'une année suivant la date de la demande. ».
De nombreuses collectivités territoriales ont mis en œuvre des actions de valorisation en berge des cours d'eaux domaniaux, schémas d'itinérance altermodale et de loisirs pour la découverte de la nature et celle du patrimoine riverain.
Certaines d'entre elles et nous-mêmes avons pu constater les difficultés de mise en œuvre de ces opérations de valorisation des cours d'eaux et de leurs servitudes dans la mesure où dans certains départements, sur certains cours d'eaux, la délimitation de la servitude n'a pas été fixée.
L'amendement proposé ici a pour objectif de permettre aux collectivités et à leurs groupements ou à des associations d'usagers intéressés de demander à l'autorité administrative de fixer cette limite. Cette mesure trouve enfin une impérieuse nécessité au regard « de la couverture environnementale permanente de 5 mètres que le propriétaire riverain est tenu de mettre en place sur le sol à partir de la berge » instituée par l'article L. 211- 14 du code de l'environnement.
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