Déposé le 29 septembre 2014 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l'article L. 341‑4 du code de l'énergie, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322‑8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaisons issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommations locales et nationales.
« Dans le cadre de l'article L. 337‑3‑1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel.
« La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne donne pas lieu à facturation. ».
Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. A cette fin, ce dernier doit pouvoir disposer d'une meilleure information sur sa consommation afin d'être sensibilisé aux enjeux liés à la maîtrise de la demande et à la maîtrise des pointes de consommation. Tel est l'objet de l'article 7bis.
Le présent amendement vise uniquement à clarifier les compétences entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs en ce qui concerne leurs rôles respectifs en matière d'information :
- le distributeur sera ainsi chargé de mettre à disposition des usagers les données de comptage qu'il relève, de proposer des systèmes d'alerte sur le niveau de consommation et d'équiper, avec l'accord de l'usager le compteur par un outil permettant la transmission des données de consommation ;
- le fournisseur mettra à disposition des consommateurs un dispositif leur donnant accès en temps réel à leurs informations de consommation en euros, puisqu'il est le seul à pouvoir fournir cette données.
Par ailleurs, l'amendement prévoit la prise en charge financière de ces dispositifs (par le TURPE pour le distributeur et par la CSPE pour le fournisseur) dans la mesure où ces services et dispositifs ne feront pas l'objet d'une facturation à l'usager.
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