Amendement N° 2590 rectifié (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Buis, M. Brottes.

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I. –L'article L. 314‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – ».

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

«  II. – Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée à l'article L. 311‑6 du code monétaire et financier peuvent procéder à des avances sur travaux de rénovation. Ces avances sur travaux sont des contrats par lesquels ces établissements et sociétés consentent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital, garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement, et dont le remboursement-principal ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès. ».

II. – Au premier alinéa de l'article L. 314‑3 du code de la consommation et au second alinéa de l'article 2432 du code civil, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au I de ».

Exposé sommaire :

Il est nécessaire de multiplier les offres de financement en matière de rénovation énergétique des bâtiments et, en particulier, des bâtiments à usage d'habitation.

Cet amendement propose en conséquence de permettre aux sociétés de tiers financement ainsi qu'aux sociétés de crédit de recourir à une forme de prêt inspirée du prêt hypothécaire mais spécialement conçu pour les travaux de rénovation et à l'usage de tous.

Ainsi, le bénéficiaire n'aura pas à avancer d'argent pour leur réalisation. c'est le prêteur qui se remboursera (principal et intérêts) au moment de la mutation du bien ou du décès de son propriétaire.

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