Amendement N° 2623 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : le Gouvernement.

Substituer à l'alinéa 7 les trois alinéas suivants :

«  Art. L. 445-6. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l'article L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté.
«  La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
«  Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7. ».

Exposé sommaire :

Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. A cette fin, ce dernier doit pouvoir disposer d'une meilleure information sur sa consommation afin d'être sensibilisé aux enjeux liés à la maîtrise de la demande et à la maîtrise des pointes de consommation. Tel est l'objet de l'article 7bis.

Le présent amendement vise uniquement à clarifier les compétences entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs en ce qui concerne leurs rôles respectifs en matière d'information :

Par ailleurs, l'amendement prévoit la prise en charge financière de ces dispositifs (par l'ATRD pour le distributeur et par la CTSS pour le fournisseur) dans la mesure où ces services et dispositifs ne feront pas l'objet d'une facturation à l'usager.

Cet amendement est cohérent avec les dispositions similaires pour l'électricité.

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