Amendement N° 273 (Tombe)

Transition énergétique

(3 amendements identiques : 157 1999 2148 )

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Alexis Bachelay, Mme Alaux, M. Bies, M. Boudié, M. Féron, M. Gille, M. Pietrasanta, M. Plisson.

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I. – Après l'article L. 3261‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261‑3‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3261‑3‑1. – L'employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.
«  Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l'article L. 3261‑2, ainsi qu'avec le remboursement de l'abonnement de transport lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. ».

II. – Après l'article L. 131‑4‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑4‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 131‑4‑4. – La participation de l'employeur aux frais de déplacements de ses salariés, entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d'un montant défini par décret. ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose, conformément à la préconisation du plan national vélo de janvier 2012, de permettre aux employés qui bénéficient de la participation de leur employeur à leurs frais de déplacement à vélo par le versement d'une indemnité kilométrique vélo comme cela existe en Belgique depuis 1999, de rendre celle-ci déductible de l'assiette des cotisations sociales pour les employeurs, afin d'en garantir le caractère incitatif et de donner toute sa portée à l'expérimentation menée dans le cadre du plan d'action pour les mobilités actives lancé le 5 mars 2014.

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