Déposé le 17 décembre 2014 par : le Gouvernement.
La loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
« a) Au quatrième alinéa, les mots : « après avis de la commission prévue ci-dessous, » sont supprimés ;
« b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements, est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4, les mots : « , après avis de la commission prévue au cinquième alinéa de l'article 2, » sont supprimés ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
« b) À la fin du second alinéa du I, les mots : « et à Mayotte, » sont supprimés ;
« c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
« 1° Les références au département et à ses arrondissements sont remplacées par la référence à Mayotte.
« 2° À l'article 2 :
« ‑ Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant d'une diffusion par abonnements ou par dépositaires, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : »;
« - Au 3° de l'article 2, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du préfet ». ».
c) Le 3° du IV est ainsi modifié :
- Leb) est abrogé ,
- Au premier alinéa duc), le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
- Au début du deuxième alinéa du c), le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante » ;
d) Le 3° du V est ainsi modifié :
- le b est abrogé ;
- au premier alinéa duc, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
- aud, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
e) Le 3° du VI est ainsi modifié :
- Leb) est abrogé,
- Au premier alinéa du c), le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième »,
- Au début du deuxième alinéa duc), le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, » ;
- Aud), le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
f) Le 4° du VII est ainsi modifié :
- Lesd) à f) sont abrogés ;
- Au premier alinéa dug), le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et au début du deuxième alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, » ;
g) Le 4° du VIII est ainsi modifié :
- Lesc) àe) sont abrogés ;
- Au premier alinéa duf), le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et au début du deuxième alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante » ;
h) Le 4° du IX est ainsi modifié :
- Lesc) etd) sont abrogés ;
- Au premier alinéa due), le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et au deuxième alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, ».
La publication des annonces judiciaires et légales est assurée, dans les conditions prévues par la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 et son décret d'application du 17 décembre 1955 fixant les minimums de diffusion, par les journaux inscrits sur une liste annuelle préparée dans chaque département en fin d'année par une commission consultative départementale et publiée par arrêté du préfet.
Depuis 1978 (article 5-II de la loi n° 78‑9 du 4 janvier 1978), les journaux remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi sont inscrits de droit sur la liste préparée par la commission et le préfet est lié par l'avis de cette commission quant à la liste à publier.
L'application de cette loi est mise en cause aujourd'hui par une décision du juge administratif.
En effet, par un arrêt du 27 juin 2013 confirmant un jugement du tribunal administratif de Lille du 13 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que les dispositions de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 qui prévoient la consultation d'une commission chargée d'établir la liste des journaux habilités à publier des annonces légales et comprenant des directeurs de journaux eux-mêmes susceptibles de recevoir ces annonces, sont incompatibles avec la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (art. 14, point 6) dans la mesure où elles font intervenir des opérateurs concurrents dans la procédure d'habilitation.
En raison de son incompatibilité avec la directive européenne dont le délai imparti pour sa transposition est expiré depuis le 28 décembre 2009, la procédure consultative prévue par la loi de 1955 ne peut plus désormais être appliquée.
Il est proposé la suppression de la commission consultative départementale dont l'utilité est très incertaine pour la désignation des journaux habilités à recevoir les annonces légales. En outre, pour les préfectures, il s'agira d'une réelle mesure de simplification de la procédure.
La suppression de la commission consultative et le rétablissement par voie de conséquence de la compétence du préfet pour fixer par arrêté la liste des journaux habilités dans son département sera sans incidence sur l'application de la règle de l'inscription de droit des journaux remplissant les conditions requises pour être habilités. L'inscription de droit permet de préserver la neutralité du préfet dans la désignation des journaux.
L'article 2 de la loi est modifié en conséquence. Il supprime le renvoi à la commission dans le quatrième alinéa (3°), supprime également les deux alinéas suivants qui sont remplacés par un nouvel alinéa rétablissant la compétence du préfet pour fixer la liste des journaux habilités.
A l'article 4, le renvoi à l'avis de la commission préalablement à une mesure de radiation prise par le préfet est également supprimé.
L'article 6 applicable aux collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, est modifié en supprimant, pour chaque collectivité, les dispositions spécifiques relatives à la composition de la commission consultative et en rétablissant dans un cinquième alinéa la compétence du représentant de l'État pour fixer la liste des journaux habilités.
Au cas particulier de Mayotte, devenu département en mars 2011, la situation de la presse mahoraise tenant à des conditions d'exploitation défavorables et à un lectorat peu développé justifie de prévoir des adaptations des conditions d'habilitation. En premier lieu, l'inscription préalable des journaux à la commission paritaire des publications et agences de presse est supprimée de manière à soustraire les journaux à la condition de vente prévue par les textes fiscaux et postaux. En deuxième lieu et par voie de conséquence, le critère de la vente effective énoncé au 1er alinéa de l'article 2 est remplacé par un critère de diffusion permettant de prendre en compte indifféremment la diffusion payante ou gratuite. En dernier lieu, le seuil minimal de diffusion ne sera pas fixé par décret mais par arrêté du préfet de Mayotte.
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