Amendement N° 7 (Rejeté)

Modernisation du secteur de la presse

Déposé le 16 décembre 2014 par : Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.

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I. – Le 2° du g du 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  À compter du 1er janvier 2015, sont éligibles à la réduction d'impôt, les dons réalisés, à travers un fonds de dotation dont la gestion est désintéressée, au bénéfice des entreprises de presse qui emploient moins de 50 salariés, qui sont régulièrement inscrites auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse en qualité de publication d'information générale et politique, et dont les actionnaires renoncent solidairement au versement de tout dividende pendant les trois exercices qui suivent la réception du premier don reçu dans le cadre des présentes dispositions. ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la suppression des dispositions du 5° et 6° de l'article 150 VJ du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les dispositions de l'article 200 du code général des impôts ouvrent aux particuliers la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des versements effectués au bénéfice de fonds de dotation. Cette réduction est égale à 66% des dons et versements réalisés dans la limite de 20% du revenu imposable. Le présent amendement, qui vise à préserver le pluralisme des médias et l'expression démocratique, clarifie la situation des dons réalisés, au travers de fonds de dotation, au bénéfice des entreprises de presse qui s'engagent à ne verser aucun dividende à leurs actionnaires pendant une période de trois ans. Cette clarification, dont le coût est estimé à 1 million d'euros, pourrait être compensée par la suppression de la niche fiscale que constitue l'exonération de la taxe forfaitaire sur les bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité lors des cessions et des exportations réalisées par des non-résidents, dont le coût annuel s'établit à 5 millions d'euros.

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