Amendement N° 871A (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 17 octobre 2014 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

«  4°bis Au premier alinéa de l'article 64‑2, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « 41‑1‑1, » ;
«  4°ter Après le deuxième alinéa de l'article 64‑3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  L'avocat assistant une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. »

II. – Substituer aux alinéas 32 et 33 les six alinéas suivants :

«  IV. – L'ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifiée :

1° Après l'article 23‑2, il est inséré un article 23‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 23‑2‑1. – L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »

2° Au premier alinéa de l'article 23‑3, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41‑1‑1, ».

3° Après le deuxième alinéa de l'article 23‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. »

III. – Après l'alinéa 34, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Vbis – La rétribution prévue à l'article 64‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 2 de l'ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat commis d'office intervenant au cours d'une mesure de retenue ou de rétention est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.
«  Vter – La rétribution prévue à l'article 64‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 23‑3 de l'ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat intervenant au cours de la transaction pénale en application de l'article 41‑1‑1 du code de procédure pénale est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre la rétribution, au titre de l'aide juridictionnelle, des avocats assistant l'auteur d'une infraction lors de la transaction pénale prévue à l'article 41‑1‑1 du code de procédure pénale (I – 4° bis, II – IV-2° pour la Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna, III - V ter pour l'entrée en vigueur), ainsi que la personne condamnée à l'occasion de sa comparution devant la commission d'application des peines dans le cadre de la libération sous contrainte prévue à l'article 720 du même code (I – 4° ter ainsi que II - IV – 3° pour la Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna).

Ces deux dispositions ont été introduites respectivement par les articles 35 et 39 de la loi n° 2014‑896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

La mesure prévue à l'article 35 de la de la loi n° 2014‑896 du 15 août 2014 permet à l'officier de police judiciaire, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, de transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite de certaines contraventions et délits. Cette transaction « est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par lui désigné, après avoir entendu, s'il y a lieu, l'auteur de l'infraction assisté, le cas échéant, par son avocat ». Il s'agit d'une mesure alternative aux poursuites qui complète les mesures existantes (médiation pénale, composition pénale …). Elle est entrée en vigueur au 1er octobre 2014.

Le I 4° bis de cet amendement prévoit la rétribution de l'avocat dans ce cas.

Le II – IV – 2° permet la même rétribution en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Le III – V ter rend possible la rétribution des missions effectuées à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de la disposition de la loi du 15 août 2014.

La mesure prévue à l'article 39 de la de la loi n° 2014‑896 du 15 août 2014 permet au juge de l'application des peines, dans le cadre de la libération sous contrainte, d'ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de l'application des peines « afin d'entendre ses observations et, le cas échéant, celles de son avocat ». Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

Le I 4° ter de cet amendement prévoit la rétribution de l'avocat dans ce cas.

Le II – IV – 3° permet la même rétribution en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

La disposition de la loi du 15 août 2014 entrant en vigueur en même temps que la loi de finances, il n'est pas nécessaire de prévoir une date d'entrée en vigueur spécifique.

Enfin, le III V° bis de l'amendement précise que la rétribution des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle au cours de mesures de retenue et de rétention introduites par la loi n° 2014‑896 du 15 août 2014 précitée, est due à compter de leur entrée en vigueur au 1er octobre 2014, afin de sécuriser le paiement de ces missions, dans l'attente de la publication du décret précisant les modalités de rétribution.

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