Amendement N° 206 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 21 octobre 2014 par : M. Sebaoun, M. Paul, M. Noguès.

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I. – Après la seconde occurrence du mot :

«  travail, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

«  cette rectification ne peut être réalisée qu'à compter du paiement du redressement lorsque le salarié est bénéficiaire de prestations sous conditions de ressources ou de cessation d'activité. ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

«  travail »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :

«  cette rectification ne peut être réalisée qu'à compter du paiement du redressement lorsque le salarié est bénéficiaire de prestations sous conditions de ressources ou de cessation d'activité. ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L'article 66 prévoit de mieux garantir les droits retraite des salariés en permettant que suite à un contrôle de l'Urssaf ou de la Msa ayant généré un redressement mis en recouvrement auprès de l'employeur, les droits des salariés soient ouverts à compter de cette mise en recouvrement, et non à compter du paiement effectif du redressement par l'employeur.

Cet article vient corriger une disposition votée lors de la discussion de la loi portant réforme des retraites du 9 octobre 2010 qui s'est avérée avoir des conséquences très néfastes pour les salariés victimes. En effet, la Cour des Comptes, dans son dernier rapport sur la sécurité sociale de septembre 2014, a indiqué que les redressements consécutifs à une situation de travail dissimulé n'étaient payés par les entreprises fraudeuses que dans 10 % à 15 % des cas.

Cependant l'article prévoit que l'ouverture des droits reste consécutive au paiement du redressement en cas de constat de travail dissimulé révélant une situation de collusion entre l'employeur et son salarié.

Dans la mesure où le code du travail établit clairement que le travail dissimulé est un délit dont sont passibles les seuls employeurs et travailleurs indépendants ne respectant pas leurs différentes obligations déclaratives, les salariés ne peuvent pas être tenus pour responsables des manquements commis par leurs employeurs.

En revanche, ils peuvent être tenus responsables pour avoir bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou d'inactivité, alors qu'ils étaient en situation de travail dissimulé. Il apparaît donc nécessaire de bien préciser le champ d'application de cette restriction aux seuls cas où les salariés ont eux-mêmes commis une infraction à la législation de sécurité sociale.

Il convient donc de supprimer les mots« révélant une situation de collusion entre l'employeur et son salarié »et d'insérer les mots « lorsque le salarié est bénéficiaire de prestations sous conditions de ressources ou de cessation d'activité » aux alinéa 3 et 6 du présent article.

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