Amendement N° 960 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 22 octobre 2014 par : le Gouvernement.

I. – Les employeurs mentionnés au II de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dont l'activité économique est conditionnée au bon fonctionnement de dessertes maritimes et qui ont été affectés par l'interruption prolongée de celles-ci au cours des mois de juin et juillet 2014 sont exonérés, pour les gains et rémunérations versés au titre du troisième trimestre de l'année 2014, du paiement des cotisations au titre des assurances sociales et des allocations familiales, de la cotisation et de la contribution mentionnées à l'article L. 834‑1 du même code et de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que d'une part des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles égale à un point.

II. – Le bénéfice de cette exonération et de cette réduction est ouvert aux employeurs visés au I du présent article qui adressent, pour chaque établissement, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, en complément à la déclaration prévue à l'article L. 133‑5 du code de la sécurité sociale, une attestation de baisse de leur chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'année 2014 par rapport à celui du troisième trimestre de l'année 2013. Les entreprises créées postérieurement au troisième trimestre de l'année 2013 justifient leur situation par des moyens équivalents. L'attestation doit être conforme à un modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Le bénéfice de l'exonération et de la réduction est également subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur, d'une part, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations à leur date normale d'exigibilité. Il est également subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224‑2, L. 8224‑1, L. 8224‑3, L. 8224‑4, L. 8224‑5, L. 8224‑6, L. 8234‑1 et L. 8234‑2 du code du travail.

Exposé sommaire :

L'amendement du gouvernement vise à atténuer les conséquences économiques résultant de mouvements sociaux ayant pour conséquence d'interrompre les dessertes maritimes, pour une durée importante, dans les territoires dont l'économie et en particulier les activités touristiques sont fortement dépendants du bon fonctionnement de ces dessertes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion