Amendement N° 974 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 23 octobre 2014 par : le Gouvernement.

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

«  I. – L'article L. 161‑36 est abrogé.
«  II. – Après l'article L. 162-16-1-1, il est inséré un article L. 162-16-1-2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 162‑16‑1‑2. – Les médecins mentionnés à l'article L. 4211‑3 du code de la santé publique peuvent facturer certains des honoraires mentionnés au 7° de l'article L. 162‑16‑1.
«  Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement tire les conséquences pour l'activité des propharmaciens de la convention nationale des pharmaciens titulaires d'officine approuvée par arrêté interministériel du 4 mai 2012 entre l'UNCAM et trois syndicats de pharmaciens qui a ouvert la voie à une diversification des modes de rémunération du pharmacien d'officine, notamment via la mise en place de deux types d'honoraire de dispensation, en contrepartie d'une diminution de la marge réglementée. Le premier honoraire est perçu pour la délivrance de chaque médicament et le second l'est lorsque l'ordonnance est qualifiée de complexe (plus de 5 médicaments prescrits sur une même ordonnance).

Or, les propharmaciens sont des médecins et ne relèvent donc pas de la convention pharmaceutique mais de la convention médicale. Le présent amendement vise à leur rendre applicable la facturation d'un honoraire de dispensation par boîte de médicament, de manière à compenser la perte de marge réglementée, induite par la réforme de la rémunération des pharmaciens.

Le présent amendement tire par ailleurs les conséquences de la suppression de la vignette pharmaceutique à compter du 1er juillet 2014.

En effet, avec la suppression de la vignette pharmaceutique, l'information relative aux conditions de prise en charge des médicaments remboursables est désormais dématérialisée, et transmise aux officines via un référentiel tenu à jour quotidiennement par le Comité économique des produits de santé. Il convient donc d'abroger l'article qui renvoyait ces informations au conditionnement du médicament.

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