Sous-amendements associés : 2480 (Adopté) 2481 (Adopté)
Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Hélène Geoffroy.
Après le douzième alinéa de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les associations agréées au titre de l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique disposent également d'un droit d'alerte auprès de la Haute Autorité de santé sur toute question entrant dans son champ de compétence. Après instruction de la demande, la Haute Autorité de santé rend publique sa réponse, le cas échéant, à l'issue d'une audition publique. »
Le projet de loi de loi prévoit la généralisation de la participation des usagers dans un certain nombre d'instances de décisions d'autorités ou d'organismes sanitaires.
La Haute autorité de santé est une instance incontournable de notre système de santé et rend des décisions importantes dans le domaine de la prise en charge.
Les associations n'ont pas seulement vocation à représenter les intérêts des usagers comme le prévoit l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique dans sa rédaction actuelle. La loi sur les lanceurs d'alerte a prévu la possibilité, pour les associations de patients, de se voir reconnaître un pouvoir d'alerte en saisissant la commission nationale de la déontologie et des alerte, ce qui constitue une indéniable avancée.
Cet amendement complète le dispositif de la loi sur les lanceurs d'alerte :
- en permettant aux associations agréées de saisir directement la HAS ;
- de rendre publiques les réponses de la HAS, le cas échéant, à l'issue d'une audience publique.
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