Déposé le 3 avril 2015 par : M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, M. Tardy, M. Siré.
Compléter l'alinéa 75 par les mots :
« , au regard des finalités du système national des données de santé visées au III de l'article L. 1461‑1, sur la nécessité du recours aux données demandées et sur la pertinence de celle-ci par rapport à la finalité du traitement. »
L'objectif de cet amendement est de clarifier les prérogatives de chaque instance amenée à rendre un avis à la CNIL sur une demande d'accès aux données du système national des données de santé (SNDS).
D'un côté, il est cohérent de confier à l'Institut national des données de santé (INDS), déjà chargé d'émettre un avis sur le caractère d'intérêt public d'une demande, l'examen de la pertinence des données demandées au regard de la finalité de traitement présenté.
D'un autre côté, il est essentiel de conforter le rôle du comité d'expertise dans l'analyse méthodologique et scientifique des demandes.
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