Amendement N° 1276 rectifié (Adopté)

Modernisation du système de santé

(1 amendement identique : )

Déposé le 30 mars 2015 par : M. Bapt, Mme Lemorton.

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Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) À l'intitulé, les mots : « Pollutions atmosphériques » sont remplacés par le mot : « Air » ;

b) Il est complété par des articles L. 1335‑3 à L. 1335‑5 ainsi rédigés :

«  Art. L. 1335‑3. – Tout propriétaire d'une installation ne relevant pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511‑1 du code de l'environnement et générant des aérosols d'eau est tenu de mettre à la disposition du public des installations satisfaisant aux règles d'hygiène et de conception fixées par le décret mentionné à l'article L. 1335‑5.
«  Art. L. 1335‑4. – L'utilisation d'une installation mentionnée à l'article L. 1335‑3 peut être interdite par le représentant de l'État dans le département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, si les conditions d'aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé publique ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l'autorité administrative compétente.
«  Art. L. 1335‑5. – Sont déterminées par décret en Conseil d'État les modalités d'application des articles L. 1335‑3 et L. 1335‑4 et notamment :
«  1° Les règles d'hygiène et de conception auxquelles doivent se conformer les installations mentionnées à l'article L. 1335‑3 ;
«  2° Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d'interdiction d'utilisation des installations mentionnées à l'article L. 1335‑4, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sont mises à la charge du propriétaire de ces installations. » ;

2° Le chapitre VII est complété par un article L. 1337‑10 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1337‑10. – Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas se conformer aux mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 1335‑4. »

Exposé sommaire :

La légionellose est une pneumopathie sévère liée à l'exposition à des aérosols d'eau contaminée par les légionelles. Plus de 1 200 cas de légionellose sont recensés en France chaque année, pour lesquels le taux de mortalité atteint 11 % et dont près de la moitié sont des cas sporadiques.

Pour lutter contre la multiplication des épisodes de fortes chaleurs mais aussi dans une optique de confort pour l'usager, l'utilisation d'installations collectives visant à rafraîchir les individus en générant des aérosols d'eau par des systèmes de brumisation se multiplie dans les espaces publics comme les terrasses de café, les hôtels et les restaurants, ainsi que dans les établissements de soin ou médico-sociaux. Ces équipements peuvent être à l'origine de prolifération de bactéries et notamment de légionelles, en particulier dans le cas où la température de l'eau dépasse 25 °C et lorsque leur entretien n'est pas suffisant.

En 2011, le Haut conseil de santé publique (HCSP) a remis un rapport sur les risques sanitaires liés à ces dispositifs. Il rapporte la survenue de plusieurs épisodes de cas de légionellose liés à l'utilisation de dispositifs de brumisation au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Espagne. Le HCSP en conclue qu'« une réglementation s'impose en raison du risque intentionnel ou non d'exposition de la population. »

Or une telle réglementation n'est pas aujourd'hui possible alors que les tours aéroréfrigérantes sont, pour leur part, soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Cet amendement vise donc à introduire de nouvelles dispositions dans le code de la santé publique afin de pouvoir réglementer par décret les installations collectives de brumisation d'eau dans l'espace public.

Compte tenu du risque pour la santé publique, des sanctions pénales sont également prévues en cas de non respect de ces nouvelles dispositions.

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