Amendement N° 1434 rectifié (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 30 mars 2015 par : M. Véran, Mme Lemorton.

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I. – Le présent article est applicable aux appareils émettant des rayonnements ultra-violets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, dénommés « appareils de bronzage ».

II. – Il est interdit de mettre un appareil de bronzage à la disposition d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. La personne mettant à disposition du public un appareil de bronzage peut exiger que l'intéressé établisse la preuve de sa majorité, notamment par la production d'une pièce d'identité.

III. – La publicité pour la vente d'un appareil de bronzage ou pour l'offre d'une prestation de service incluant l'utilisation, à titre onéreux ou à titre gratuit, d'un appareil de bronzage, est interdite.

IV. – La vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d'un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel est interdite.

V. – Un décret en Conseil d'État, pris en application des articles L. 221‑1 et L. 221‑3 du code de la consommation, fixe notamment :

- les catégories d'appareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;

- les conditions de mise à disposition du public d'un appareil de bronzage, notamment le régime d'autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;

- les modalités d'information et d'avertissement de l'utilisateur d'un appareil de bronzage sur les dangers liés à son utilisation ;

- les modalités de contrôle de l'appareil et de l'établissement dans lequel il est mis à disposition du public.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation définit la formation exigée de tout professionnel qui met à la disposition du public un appareil de bronzage ou participe à cette mise à disposition .

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions de récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage mentionnés au présent article.

VII. – Les dispositions du IV entrent en vigueur le 1er jour du second mois suivant la promulgation de la présente loi.

VIII. – 1° Le non-respect de l'interdiction prévue au II est puni d'une amende de 7 500 euros.

Le fait de se rendre coupable de l'infraction prévue au II en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au II encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131‑39 du code pénal.

2° Le non-respect de l'interdiction prévue au III est puni d'une amende de 100 000 euros.

Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.

En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.

Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

Le tribunal peut, compte tenu des circonstances , décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant lla cour d'appel .

La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

3° Le non-respect de l'interdiction prévue au IV est puni d'une amende de 100 000 euros.

Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.

En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des appareils qui ont fait l'objet de l'opération illégale.

Le tribunal peut, compte tenu des circonstances , décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

IX. – Les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 215‑1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des II, III, IV et du sixième alinéa du V du présent article ainsi qu'aux mesures prises pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

Exposé sommaire :

Le nombre de cancers de la peau doublent tous les dix ans.

Les ultraviolets artificiels ont été classés « cancérogènes certains » pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) : il s'agit de la catégorie la plus élevée des agents cancérogènes.

La dangerosité de l'exposition à ces ultraviolets artificiels utilisés dans les « cabines de bronzage » a été confirmée en 2009 par une étude comparative incluant une cohorte de plus de mille patients atteints de mélanome cutané.

Pourtant, l'utilisation de « cabines de bronzage » est de plus en plus répandue en France : on compte près de 600 centres spécialisés et des milliers d'instituts de beauté proposent une activité de bronzage artificiel en activité secondaire. L'offre s'accroît et l'utilisation se banalise dangereusement.

Dans un numéro thématique du bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) du 22 mai 2012, l'institut national de veille sanitaire (INVS) a estimé que les modalités actuelles d'utilisation de ces cabines occasionnera, dans les trente prochaines années, entre 500 à 2000 décès en France, ce qui est comparable aux décès imputables au Mediator.

La Ministre de la santé n'est pas restée inerte face à cette crise sanitaire en devenir : le décret n° 2013‑1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets, a institué une obligation de qualification des opérateurs et obligé les prestataires à faire bénéficier les utilisateurs d'une information actualisée sur les risques sanitaires liés à l'utilisation de ces cabines.

Mais ces dispositions sont difficiles à mettre en œuvre : une enquête récente du magazine « 60 millions de consommateurs » a révélé que les centres de bronzage ne l'appliquent pas et continuent d'affirmer que l'exposition aux rayons ultraviolets pourrait être bénéfique.

À ce jour, on estime à environ 10 700 le nombre d'établissements pratiquant une activité de bronzage artificiel en France et à 40 000 le nombre d'appareils en fonctionnement en France, y compris chez des particuliers.

Il convient de poursuivre l'encadrement de la mise à disposition des appareils de bronzage artificiel et de procéder à l'interdiction de certaines pratiques au regard des dangers sanitaires liés à l'exposition des ultra-violets artificiels.

Aussi, cet amendement vise à :

- porter au niveau législatif l'interdiction de la pratique du bronzage artificiel aux personnes âgées de moins de 18 ans ;

- interdire la publicité relative à la vente de ce type d'appareils ou à toute prestation de service les mettant en œuvre ;

-interdire la vente ou la cession d'appareils de bronzage artificiel aux particuliers ;

-introduire la possibilité de soumettre la mise à disposition des appareils de bronzage à un régime d'autorisation (elle relève actuellement d'un régime de déclaration) ;

-introduire l'obligation de formation aux risques pour la santé liés à l'exposition aux rayonnements UV pour chaque professionnel ;

-fixer des sanctions applicables en cas de non-respect de ces interdictions ;

- fixer la liste des agents habilités pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions.

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