Déposé le 31 mars 2015 par : M. Door, M. Robinet, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Poletti, M. Tian, M. Vitel.
L'article L. 6222‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L.6222-6. – Au moins un biologiste médical exerce sur chacun des sites du laboratoire de biologie médicale aux heures d'ouverture de ce site. Pour assurer le respect de cette obligation, le laboratoire doit comporter un nombre de biologistes médicaux supérieur au nombre de sites qu'il a créés.
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux heures de permanence de l'offre de biologie médicale. Toutefois, aux heures de permanence, un biologiste médical est en mesure d'intervenir dans le délai nécessaire aux besoins des patients et à la bonne organisation du laboratoire. Le biologiste médical assumant la responsabilité du site est identifiable à tout moment. »
Afin de répondre au besoin légitime de sécurité sanitaire, principe fondamental ayant conduit à la réforme de la biologie médicale, la présence d'au moins un biologiste médical sur chacun des sites du laboratoire est requise. De plus, il est impératif de garantir à chaque patient un égal accès à l'offre de biologie médicale.
On ne peut justifier que la biologie médicale, discipline médicale, puisse être exercée par des non biologistes médicaux et en conséquence qu'un patient puisse ne pas bénéficier de l'expertise d'un biologiste médical sur chacun des sites d'un laboratoire de biologie.
En France, un choix a été fait : la médicalisation de la biologie. Il convient maintenant de le respecter en exigeant au moins un biologiste médical présent sur chaque site du laboratoire.
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