Déposé le 31 mars 2015 par : Mme Orphé, M. Fruteau, Mme Bareigts, M. Polutélé, M. Jalton, Mme Berthelot, M. Said, M. Premat, Mme Le Houerou, M. Pellois, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Le Dain, Mme Alaux, Mme Chabanne, M. Vlody.
Après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque certaines actions à entreprendre, dans le cadre des territoires de démocratie sanitaire ou des zones visées au 2° du présent article, le nécessitent, le directeur de l'agence régionale de santé peut conclure, à titre dérogatoire, avec un ou plusieurs directeurs d'agence de santé, un contrat inter-régional. »
La mise en œuvre de certaines actions ne peut être valablement assurée à l'échelle d'un territoire de santé ou de plusieurs territoires infrarégionaux, en particulier dans les régions Antilles-Guyane.
Qu'il s'agisse de la répartition des laboratoires de biologie médicale (prévue par l'article L. 6222‑5 du code de la santé publique) ou de la mise en œuvre de campagnes de démoustication, la mise en commun de moyens, dans le cadre de plusieurs régions, doit pouvoir être autorisée.
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