Déposé le 30 mars 2015 par : M. Robiliard, M. Sebaoun.
Au 2° de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « accident, » sont insérés les mots : « d'une part, » et il est complété par les mots : « et d'autre part que 2 % au moins des primes sont consacrés à des actions de prévention et d'assistance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État ».
Parmi les objectifs affichés par le projet de loi relatif à la santé figurent le soutien et la valorisation des initiatives des acteurs pour faciliter l'accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé.
Les organismes d'assurance maladie complémentaires ont su démontrer leur implication en matière de prévention. Les actions menées sont certes de plus en plus répandues, elles ne sont pour autant pas obligatoires et varient d'un organisme à l'autre.
Dans la continuité des politiques structurelles adoptées par ce Gouvernement en matière de protection sociale complémentaire, à la suite notamment de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, il est proposé à travers cet amendement d'inscrire dans la loi l'obligation pour les organismes d'assurance maladie complémentaires de consacrer 2% au moins des cotisations versées au titre des contrats collectifs prévoyance et de complémentaire santé à des actions de prévention.
S'il apparaît en effet important de définir le niveau des garanties et des solidarités attendus des contrats complémentaires, en contrepartie des dispositifs d'incitations sociales et fiscales dont ils bénéficient, il apparaît désormais essentiel également de ne pas cantonner le rôle des organismes complémentaires à celui de remboursement de dépenses de frais de soins. C'est pourquoi l'amendement propose d'utiliser les leviers d'incitations sociales et fiscales pour faire participer les couvertures complémentaires à des objectifs d'intérêt général, en matière de maîtrise des dépenses de santé.
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