Déposé le 3 avril 2015 par : Mme Hélène Geoffroy.
À la fin de l'alinéa 27, supprimer les mots :
« sous réserve du 2° du III de l'article L. 1461‑5 ».
Cet amendement supprime une référence inutile.
Aucune décision ne doit être prise à l'encontre des personnes concernées sur le fondement des données du système nationale des données de santé : l'interdiction est claire. Il est inutile de prévoir une exception en renvoyant aux dispositions de l'article L. 1461‑5 puisque les traitements qu'il autorise ne peuvent porter le moindre tort à qui que ce soit.
Dans la liste des utilisations des données prévues au III de cet article, aucune ne va à l'encontre des intérêts des personnes concernées : elles visent au contraire à les prévenir si elles courent un risque ou à leur proposer de participer à une enquête en procédant à un appariement selon une procédure où l'identité des personnes n'est connue que d'un tiers de confiance qui ne s'en sert que le temps d'apparier les données, sans que personne d'autre ne puisse y accéder et sans que les bases ainsi appariées comportent l'identité des personnes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.