Amendement N° 1668 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 29 mars 2015 par : Mme Le Dain.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 221‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  D'une manière générale, le fait d'avoir causé la mort d'autrui dans le cadre d'une prise de risque connue de son auteur ou qu'il ne pouvait manquer d'ignorer du fait de son état d'alcoolémie ou sous l'influence de substances illicites constitue une circonstance aggravante entraînant une majoration de la peine. »

Exposé sommaire :

Il convient de signifier dans la loi que la conduite en état d'ivresse ou sous l'influence de stupéfiants ne sauraient constituer une circonstance aggravante comme l'inattention, l'imprudence, la maladresse ou la négligence.

Il s'agit d'un comportement délibéré qu'il convient de sanctionner explicitement dans la loi d'une manière plus ferme que la simple « rêverie » ou même l'indélicatesse. Il est nécessaire de le stipuler clairement désormais.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion