Amendement N° 1703 rectifié (Rejeté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 30 mars 2015 par : M. Richard, M. Vercamer, M. Tahuaitu.

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I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 6211‑24 ainsi rédigé :

«  Art. L. 6211‑24. – Un pharmacien biologiste médical vérifiant les critères de compétences fixés à cet effet par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213‑12, est autorisé à effectuer les frottis cervicaux en vue de la réalisation par les anatomo-pathologistes de la cytologie du col utérin soit en couche mince ou en milieu liquide. »

II. – À l'article L. 6213‑12 du même code, après la référence : « L. 6211‑23 », est insérée la référence : « , L. 6211‑24 ». »

Exposé sommaire :

Le titre Ier de la loi, tout particulièrement en son chapitre II, tend à ce que soient mis en place des outils utiles à une politique de prévention efficace et propre, notamment, à faciliter l'accès au dépistage des personnes les plus exposées.

Cette loi fournit l'occasion de renforcer également certains aspects de la politique de prévention du cancer, et tout particulièrement de celle d'un cancer sexuellement transmissible, que provoque, dans la très grande majorité des cas, une infection par le virus du papillome humain (HPV) : le cancer du col de l'utérus.

À cet effet, il a été relevé, depuis des années, que la prévention du cancer du col de l'utérus était peu efficiente en raison du niveau très insuffisant des frottis de dépistage réalisés, lequel tient au nombre réduit de professionnels – principalement les médecins gynécologues, mais aussi les médecins généralistes et, depuis 2010, les sages-femmes - habilités à effectuer les prélèvements.

Exception faite des gynécologues, les biologistes médicaux sont les professionnels de santé dont la compétence est la plus élevée pour réaliser un frottis en raison de leur expérience dans le prélèvement cervical bactérien. Or, en l'état du droit applicable, les pharmaciens biologistes médicaux ne sont pas autorisés à effectuer de tels frottis, qui relèvent de l'anatomie et cytologie pathologiques (ACP) (ce sont des actes communément dits « anapath ») et non des actes de biologie médicale.

L'objet du I de l'article est d'autoriser, par un nouvel article L. 6211‑24, les pharmaciens biologistes médicaux à effectuer ces frottis, ce qui permettrait d'augmenter de façon très substantielle et opportune les points de réalisation du frottis cervico-utérin en vue du dépistage du cancer du col, et contribuerait, ce faisant, à une plus grande efficience des dispositifs de lutte contre ce type de cancer.

Ce nouvel article L. 6211‑24 prévoit cependant l'intervention d'un arrêté du ministre en charge de la santé qui, destiné à fixer les critères relatifs aux compétences requises pour réaliser un tel acte sur le fondement de cette disposition, pourrait exiger des pharmaciens biologistes médicaux appelés à

effectuer ces frottis qu'ils justifient d'une formation adaptée à cet effet – telle l'exécution d'un stage dans un service de gynécologie publique ou privée -.

Par ailleurs, dans la mesure où l'arrêté du ministre susvisé serait – en principe - pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213‑12 du code de la santé publique, le II modifie ledit article pour qu'il vise également, au nombre des arrêtés sur lesquels cette commission a vocation à être consultée, celui pris en application du nouvel article L. 6211‑24.

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