Déposé le 31 mars 2015 par : M. Door, M. Aboud, Mme Poletti, M. Tian, M. Vitel.
La seconde phrase du quatrième alinéa du I de l'article L. 863‑8 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Les réseaux de soins créés par les organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM) sont dits ouverts, sauf pour les opticiens, pour lesquels un système de réseau fermé est prévu. Cela signifie qu'un opticien pourra être empêché de rejoindre un réseau même s'il remplit toutes les conditions nécessaires fixées par l'article 2 du texte de la loi n° 2014‑57.
Le présent amendement vise à instaurer des réseaux de soins ouverts afin de préserver le droit de chaque patient de choisir le professionnel qu'il souhaite et de garantir une densité minimale d'opticiens au sein de ces réseaux, nécessaire à un accès aux soins optiques de qualité sur tout le territoire.
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