Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 313‑1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne morale dont l'objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l'importation ou l'exportation des produits visés au II de l'article L. 5311‑1 du code de la santé publique ne peut être titulaire de l'autorisation. ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l'article L. 6122‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne morale dont l'objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l'importation ou l'exportation des produits visés au II de l'article L. 5311‑1 du présent code ne peut être titulaire de l'autorisation. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 6323‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne morale dont l'objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l'importation ou l'exportation des produits visés au II de l'article L 5311‑1 du présent code ne peut créer ou gérer de centres de santé. »
Il faut éviter les conflits d'intérêts. Aussi, est-il logique d'interdire, notamment aux entreprises qui fabriquent, commercialisent, distribuent, importent ou exportent des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique, d'être à la tête d'établissements de santé, centres de santé, d'établissements ou services sociaux et médico-sociaux. Il faut que ces établissements et services autorisés ne poursuivent aucun autre objectif que la satisfaction des besoins en soins et accompagnement de la population.
Il s'agit donc de prévenir les conflits d'intérêts, c'est le sens de cet amendement.
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