Déposé le 2 avril 2015 par : M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
I. – Après l'alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :
9° À l'article L. 1411‑5, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « ainsi que des représentants des associations d'usagers agrées au titre de l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique » ;
Ibis. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article L. 161‑42, après le mot : « environnemental », sont insérés les mots : « dont au moins deux représentants des usagers de l'une des associations agréées au titre de l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique »
2° Au quatrième alinéa du I de l'article L. 162‑17‑3, après le mot : « complémentaire », sont insérés les mots : « ainsi que deux représentants des associations d'usagers agrées au titre de l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique »
I ter.– Aucune indemnité ne peut être perçue au titre de l'exercice des fonctions créées par le I.
L'obligation légale de représentation des usagers du système de santé doit porter aussi sur la Haute autorité de santé et le Haut conseil de santé publique. Tout comme cette représentation doit également être prévue dans deux commissions règlementées où l'absence de ces représentants est totalement anachronique : la Commission de la transparence et le Comité économique des produits de santé.
En tout état de cause, cette obligation légale ne pourrait, sans méconnaître les dispositions générales de l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique, donner qualité pour siéger à ce titre à d'autres associations que des associations d'usagers.
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