Amendement N° 1900 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 30 mars 2015 par : M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.

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La première phrase du premier alinéa de l'article L. 221‑8 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

«  Une surveillance de la qualité de l'air intérieur, déterminée par décret en Conseil d'État, est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de tous les établissements recevant du public. »

Exposé sommaire :

La mauvaise qualité de l'air intérieur est un fléau sanitaire, au domicile ou sur le lieu de travail des populations. Les produits ménagers, les désodorisants, les meubles, textiles, peintures etc. forment un cocktail de plus de 100 000 substances chimiques inhalées au quotidien.

Le coût social annuel de la pollution de l'air intérieur est évalué à 19 milliards d'euros (Anses et OQAI).

Une surveillance est prévue pour certains établissements recevant du public (jeunes enfants notamment). Il convient pourtant de protéger l'ensemble de la population, certains professionnels, leurs salariés et leurs clients (podologues, prothésistes, dentistes, coiffeurs…).

Cet amendement vise ainsi à étendre la surveillance à l'ensemble des bâtiments recevant du public.

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