Amendement N° 1977 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 29 mars 2015 par : le Gouvernement.

L'article L. 2311‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « la prévention, » ;

2° À la dernière phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot : « relatives », sont insérés les mots : « à la prévention, » ;

3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Au titre de leur mission de prévention, les centres de planification ou d'éducation familiale réalisent les vaccinations prévues par le calendrier des vaccinations. Les dispositions relatives au respect de l'anonymat ne s'appliquent pas. » ;

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « afférentes », sont insérés les mots : « à cette prévention, ».

Exposé sommaire :

Les missions des centres de planification et d'éducation familiale (CPEF) sont limitées, en vertu de l'actuelle rédaction de l'article L. 2311‑5 du code de la santé publique, au dépistage et au traitement des maladies transmises par voie sexuelle (IST). Leur prévention n'en fait pas partie. Ainsi, lors d'une consultation dans un CPEF, des patients majeurs ou des mineurs accompagnés d'un parent ne peuvent se voir proposer aucune mesure de prévention des IST, notamment pas de vaccination.

L'objet du présent amendement vise donc à élargir les missions des CPEF à la prévention des IST et, ce faisant, l'offre de vaccination sur le territoire en permettant à ces centres de réaliser des vaccinations dans le cadre de leurs missions actuelles, non seulement pour protéger des papillomavirus humains (vaccins anti HPV) et de l'hépatite B, mais aussi au-delà de ce cadre en profitant d'une rencontre pour mettre à jour l'ensemble des vaccinations recommandées d'une personne.

Il est prévu, pour ce qui aura trait uniquement à cette mission de vaccination par les CPEF, de déroger à la règle de l'anonymat qui pèse sur ces centres afin de permettre la traçabilité des vaccinations réalisées. La levée de l'anonymat dans ce cadre est liée aux modalités de suivi de la pharmacovigilance prévue par l'article R. 5121‑152 du code de la santé publique. En effet, une obligation de signalement au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent incombe à tout professionnel de santé ayant constaté un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament, au titre desquels les vaccins. Sur le formulaire de déclaration prévu spécifiquement à cet effet, doivent être portées les trois premières lettres du nom et la première lettre du prénom du patient concerné. La pharmacovigilance des vaccins ne souffre ainsi pas de droit à option : la vaccination suppose sa traçabilité. Néanmoins, la dérogation à la règle de l'anonymat dans les CPEF s'effectuera dans le respect de la confidentialité du recours à l'acte de vaccination.

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