Déposé le 29 mars 2015 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L'article L. 1114‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa est insérée la référence : « I. – » ;
« 2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées au titre du I.
« Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.
« Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité. »
« II. – Le 2° du I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
« III. – La condition de formation n'est pas opposable aux représentants des usagers nommés avant le 1er juillet 2016. »
La loi du 4 mars 2002 a défini le cadre dans lequel s'exerce aujourd'hui la représentation des usagers au sein des instances nationales, régionales ou dans les établissements de santé. Le représentant des usagers est le porteur de la parole des usagers dans les commissions et instances dans lesquelles il a été mandaté. Mais les associations agréées soulignent aujourd'hui de façon très forte les difficultés qu'elles rencontrent pour trouver des volontaires capables d'exercer les mandats en garantissant, au-delà de leur engagement militant personnel, la compétence générale qui doit leur permettre de défendre la voix de tous les usagers.
La demande récurrente d'un statut des représentants d'usagers, que le rapport remis à la ministre en février 2013 par Claire Compagnon a largement relayée, vise en tout premier lieu la garantie d'un accès effectif à la formation nécessaire pour exercer un mandat. Si le droit à la formation a été défini dès la loi du 4 mars 2002, il paraît cependant nécessaire d'en approfondir aujourd'hui les conditions d'effectivité.
Donner aux représentants d'usagers les moyens d'exercer leur mission au service de la démocratie sanitaire : c'est l'objectif du présent amendement.
Le débat en commission des affaires sociales a franchi une étape en actant le caractère nécessaire et systématique d'une formation généraliste pour tout représentant d'usager, selon un cahier des charges commun à toutes les associations auxquelles un arrêté donnera la faculté de délivrer des formations. Cet amendement entend compléter cette avancée par la création d'un droit à indemnité, gage d'une meilleure effectivité. Cette indemnité, dont le montant sera fixé par arrêté, sera versée au représentant d'usagers par l'intermédiaire de l'association formatrice. Les dépenses afférentes à cette formation et à cette indemnité sont couvertes par les subventions allouées par les pouvoirs publics aux associations formatrices.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.