Amendement N° 1997 rectifié (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 29 mars 2015 par : le Gouvernement.

Le chapitre VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé :

«  Sanctions ».

2° Au début, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

«  Sanctions administratives
«  Art. L. 1337‑1 A. – En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332‑1 à L. 1332‑4 et aux articles L. 1332‑6 à L. 1332‑9, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
«  Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut :
«  1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine ;
«  2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;
«  3° Suspendre, s'il y a lieu, l'exploitation des installations ou ouvrages, l'exercice des activités jusqu'à exécution des conditions imposées. »

3° Après l'article L. 1337‑1-A, il est inséré une section 2 intitulée : « Sanctions pénales » comprenant les articles L. 1337‑1 à L. 1337‑9 ;

4° Cette même section est complétée par un article L. 1337-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1337-10. – Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas se conformer à la mesure d'interdiction d'utilisation mentionnée à l'article L. 1335-2-2. ».

Exposé sommaire :

La politique de l'eau est une politique de santé, la première en matière de prévention dans ce domaine, tant les investissements et les réalisations y sont importants pour garantir à la population et à tout instant une eau potable et des eaux de baignade de qualité.

Les eaux de baignade sont soumises à un nouveau classement de leur qualité, en application des dispositions communautaires de la directive 2006/7/CE qui impose que les baignades soient à l'horizon 2015 au moins de qualité suffisante. Le risque est important en matière de contentieux communautaire de voir la France condamnée à des sanctions financières lourdes pour non-respect des dispositions de cette directive. C'est pourquoi il est proposé d'instaurer des sanctions administratives pour le non respect des règles sanitaires relatives aux baignades prévues dans le code de la santé publique.

Cette disposition permet à l'État et aux Agences régionales de santé (ARS) en charge du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignades de disposer de leviers d'actions auprès des responsables des eaux de baignade pour la mise en conformité des baignades en rapport avec les obligations communautaires. Actuellement, seules les atteintes graves à la santé publique en cas de danger imminent peuvent être sanctionnées de manière générale. Il s'agit donc de permettre une meilleure action des services. Cette disposition participe aussi à l'objectif de prévention de contentieux avec la Commission européenne en agissant beaucoup plus en amont et plus seulement lorsque la Commission européenne lance des procédures contentieuses. Compte tenu de la similitude des risques sanitaires et eu égard aux difficultés rencontrées par les mêmes services de l'État pour faire respecter la réglementation, les sanctions sont étendues aux piscines et aux baignades artificielles.

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