Déposé le 29 mars 2015 par : le Gouvernement.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3115‑1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour effectuer ce contrôle, le représentant de l'État dans le département peut habiliter les agents mentionnés aux articles L. 1421‑1 et L. 1435‑7 et les agents des ministères de l'agriculture, des douanes, de la police aux frontières, de la mer et des transports. Les points d'entrée militaires, les moyens de transport militaires et les moyens de transport spécifiquement affrétés par l'autorité militaire sont contrôlés par des agents habilités par le ministre de la défense. »
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État dans le département peut également habiliter les agents des gestionnaires de points d'entrée. »
2° L'article L. 3115‑3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par und ainsi rédigé :
« d) Les critères et les conditions d'habilitation des agents mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 3115‑1 »
b) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions dans lesquelles le service médical d'un point d'entrée peut réaliser des activités de soins et dans lesquelles s'appliquent les articles L. 162‑32 à L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale. »
Dans le cadre des mesures d'application du Règlement Sanitaire International, l'article L. 3115‑1 prévoit que les agents des ministères, et notamment ceux de la défense, sont habilités par le représentant de l'État dans le département à assurer le contrôle sanitaire aux frontières. L'habilitation est par là-même limitée dans l'espace.
Il est donc proposé d'une part que l'habilitation des agents du ministère de la défense (service de santé des armées) soit délivrée par le ministre de la défense. Le contrôle de ces agents serait limité aux ports et aéroports militaires, aux aéronefs et navires militaires ainsi qu'aux moyens de transport civils affrétés par le ministère de la défense (transport de matériel lors de l'ouverture ou de la fermeture d'un théâtre d'opération extérieure, par exemple). Cette disposition permet l'intervention des agents du ministère de la défense à tout moment sur l'ensemble du territoire. D'autre part, que le représentant de l'État puisse habiliter des agents travaillant sur les plateformes portuaires et aéroportuaires permettant ainsi une intervention rapide et à tout moment.
De plus, il est proposé que les conditions et les critères d'habilitation des agents portuaire et aéroportuaire soient définis par décret en conseil d'État afin de cadrer les interventions.
Il est également prévu d'encadrer par décret en conseil d'État les interventions des services médicaux des points d'entrée dans le cadre du contrôle sanitaire aux frontières et des missions dévolues au centre de santé.
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