Déposé le 29 mars 2015 par : le Gouvernement.
I. – Au I de l'article L. 1142‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « finalité » sont insérés les mots « contraceptive, abortive, ».
II. – Le I s'applique aux demandes d'indemnisation postérieures au 31 décembre 2014.
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le législateur a réservé l'indemnisation par l'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, aux dommages imputables à des actes à finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice.
Il n'a pas entendu exclure du champ d'intervention de l'ONIAM les dommages imputables à des actes à finalité abortive ou contraceptive.
Le présent amendement a, toutefois, pour objet d'apporter cette précision.
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