Amendement N° 2014 rectifié (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 29 mars 2015 par : le Gouvernement.

Après l'article L. 4211‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑5‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4211‑5‑1. – Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 4211‑1, en cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste constituant une menace sanitaire grave nécessitant leur délivrance ou leur distribution en urgence, les produits de santé issus des stocks de l'État et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, peuvent être délivrés ou distribués lorsqu'aucun pharmacien n'est présent, sous la responsabilité du représentant de l'État dans le département, par d'autres professionnels de santé que les pharmaciens, et, à défaut, par les personnes mentionnées à l'article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ou, par les personnels des services de l'État ou des collectivités territoriales, désignés dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Pour répondre dans les meilleurs délais aux situations sanitaires exceptionnelles, il apparaît nécessaire d'adapter le cadre juridique de la dispensation en urgence de médicaments à un grand nombre de personnes, notamment pour l'iode dans le cadre de la réponse à une crise nucléaire en consacrant un dispositif dérogatoire au monopole des pharmaciens d'officine. Cette mesure permet en cas de crise de limiter le délai d'administration des produits de santé à un grand nombre de personnes en permettant à d'autres professionnels de participer à cette distribution.

La mesure consacre un dispositif dérogatoire au monopole des pharmaciens d'officine pour la dispensation en urgence de médicaments issus du stock stratégique de l'État, médicaments définis par une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé (ex. iode précité).

L'objectif est de consolider le dispositif juridique de crise mis en place par un arrêté de la ministre chargée de la santé, pris en application de l'article L. 3131‑1.

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