Déposé le 1er avril 2015 par : Mme Orliac, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – À l'alinéa 46, après le mot :
« habilités »,
insérer les mots :
« , après avis favorable conforme de la conférence médicale d'établissement, ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 47, supprimer les mots :
« après avis favorable conforme de la conférence médicale d'établissement et ».
Cet amendement vise à préciser que l'avis favorable conforme préalable à l'entrée de l'établissement de santé dans le service public hospitalier n'est requis que pour les seuls établissements de santé privés lucratifs. En effet, les prérogatives des conférences médicales d'établissement des établissements de santé privés à but non lucratif étant renforcées par le projet de loi de santé, en son article 49, les rapprochant ainsi des commissions médicales d'établissement des établissements publics, cette précision devient redondante.
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