Déposé le 3 avril 2015 par : le Gouvernement.
Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1313‑1 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la protection de l'environnement en évaluant l'impact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore » ;
b) Au neuvième alinéa, le mot : « également » est supprimé, les mots : « et, pour » sont remplacés par les mots : « ainsi que pour » et, après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin de l'alinéa est supprimée ;
c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522‑1 du code de l'environnement. »
2° Au 1° de l'article L. 1313‑3‑1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
3° L'article L. 1313‑5 est ainsi modifié :
a À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « du neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « des dixième et onzième alinéas » ;
b À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « général » sont insérés les mots : « prise en application du dixième alinéa de l'article L. 1313‑1 » ;
c Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé du travail peuvent s'opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du onzième alinéa du même article. »
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 1313‑6‑1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Les produits biocides (qui sont à distinguer des phytosanitaires, dédiés à la lutte contre les espèces nuisibles aux cultures) visent à lutter contre des organismes nuisibles, à des fins de prévention sanitaire. Ces pesticides présentent aussi des risques importants pour la santé et l'environnement. Il est donc nécessaire d'en assurer l'encadrement le plus efficace possible.
La mise sur le marché des produits est encadrée par le règlement européen n° 528/2012, qui prévoit une procédure d'autorisation nationale de mise sur la marché (AMM). L'organisation française actuelle distingue, d'une part, l'activité d'évaluation, effectué par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), et, d'autre part, la gestion administrative, réalisée par le ministère chargé de l'environnement. Cette organisation duale, très minoritaire en Europe, a de nombreux inconvénients pratiques tant pour les objectifs de prévention que pour l'efficacité de la procédure pour les entreprises.
Il est donc nécessaire de confier l'ensemble de la mission à l'Agence, comme la loi d'avenir pour l'agriculture l'a fait pour les phytosanitaires.
C'est l'objet de cet amendement en recherchant un dispositif très proche de celui retenu pour les produits phytopharmaceutiques, pour que l'Agence puisse optimiser son organisation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.