Déposé le 3 avril 2015 par : M. Door, M. Robinet, M. Aboud, Mme Poletti, M. Tian, M. Vitel.
Substituer à l'alinéa 50 l'alinéa suivant :
« III. – Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et information du groupement d'intérêt public « Institut des données de santé » mentionné à l'article L. 1462‑1 fixe la liste des services de l'État, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins de leurs missions. Cet arrêté précise pour chacun de ces services, établissements ou organismes, les catégories de données du système national des données de santé auxquelles il peut accéder. »
Les unions régionales de professionnels de santé, qui ont actuellement accès direct au système national d'information inter régimes de l'assurance maladie doivent, au même titre que les agences régionales de santé, avoir un accès privilégié aux données de santé.
Elles ont également toute leur place dans la gouvernance du GIP Institut des données de santé.
Par ailleurs, le système national des données de santé doit également clairement avoir pour finalité de contribuer à l'information individuelle des professionnels de santé et des structures qui les représentent, sur leur activité, et notamment sur les objectifs fixés dans le cadre conventionnel et celle de leurs professions.
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