Sous-Amendement N° 2494 à l'amendement N° 2217 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 8 avril 2015 par : Mme Guittet.

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Après l'alinéa 53, insérer les quatre alinéas suivants :

«  11°bis Après l'article L. 3221‑4, il est inséré un article L. 3221‑4‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 3221‑4‑1. – Afin de mettre en œuvre une démarche thérapeutique au sein d'une activité de soins ou de toute autre activité exercée dans l'intérêt du patient préalablement définie dans le cadre d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, une association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, peut être constituée.
«  Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers, les conditions de leur utilisation par l'association ainsi que les modalités de contrôle de la démarche thérapeutique.
«  L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition. »

Exposé sommaire :

Ce dispositif existe actuellement, il est régi par l'article 3221‑2 du code de la santé publique. Dans la nouvelle version qui nous est proposée, ce dernier est supprimé. Cela concerne les associations dites de secteur ou thérapeutiques qui sont très utiles aux équipes et les personnes concernées. Il doit en exister plus de 200, qui, toutes sont un outil original du soin. Certaines sont centrées sur des activités de vie sociale ou de réadaptation dans les lieux de soins, d'autres jouent un rôle important en matière d'insertion par le logement, avec une participation des hôpitaux sous une forme de moyens financiers et humains. La suppression de cet article menacerait l'existence de ces associations.

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