Déposé le 1er avril 2015 par : M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy, M. Siré.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d'une mission d'intérêt général pour les établissements publics, établissements de santé privés d'intérêt collectif et établissements de santé privés appliquant le principe de l'efficience.
L'article 26 du projet de loi relatif à la santé vise à substituer le service public hospitalier aux quatorze missions de service public créées par la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009.
L'amendement gouvernemental à cet article 26 réaffirme en son I qu'il n'existe aucun lien entre le service public hospitalier et le droit des autorisations.
Or l'article L. 6122‑7 du code de la santé publique, que le projet de loi ne modifie pas, prévoit qu'une autorisation sanitaire peut être subordonnée à la participation à une ou plusieurs des quatorze missions de service public, appelées à disparaître.
Cet article n'apparaîtra donc plus en cohérence rédactionnelle avec le texte de loi.
Ainsi, conformément au souhait du Gouvernement, le sous-amendement modifie la rédaction de l'article L. 6122‑7 pour y supprimer la référence aux quatorze missions de service public.
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