Déposé le 1er avril 2015 par : M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy, M. Siré.
Rédiger ainsi la troisième phrase de l'alinéa 13 :
« Ils vérifient le cas échéant que les cessions des autorisations mentionnées à l'article L. 6122‑1 et les modifications apportées à l'exercice des activités de soins, prévues par la convention constitutive, respectent les conditions de l'article L. 6122‑2. »
Cet amendement permet de vérifier qu'en cas de création d'un groupement hospitalier de territoire, toute cessation d'autorisation respecte les principes suivants :
1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434‑7 et L. 1434‑10 ;
2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ;
3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.
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