Déposé le 3 avril 2015 par : M. Robinet, M. Aboud, M. de Rocca Serra.
À l'alinéa 26, substituer aux mots :
« À la demande des parties, le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 1143‑1 peut donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de proposer aux »
les mots :
« Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 1143‑1 donne mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, d'élaborer avec les ».
Il est proposé d'instaurer une phase de médiation obligatoire, préalable à l'action de groupe.
Plutôt que de favoriser automatiquement la judiciarisation des affaires sanitaires, il convient de privilégier le principe du règlement amiable avant le déclenchement d'une action de groupe, dans l'esprit de la loi « Droits des patients » portée en 2002 par Bernard Kouchner. Les scandales sanitaires exigent une indemnisation rapide et équitable des victimes, et les médiations pourraient peut-être mieux y contribuer que des procédures judiciaires souvent très longues. Cette phase de médiation encadrée par le juge pourrait être limitée dans le temps (3 mois), toujours pour des raisons qui tiennent à la réparation rapide des victimes, et donnerait lieu, à des actions de groupe si aucun accord ne pouvait être trouvé entre les parties.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.