Amendement N° 950 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Fourneyron, Mme Bourguignon, M. Deguilhem, M. Juanico.

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Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 552‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires. » ;

2° À l'article L. 552‑4, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « à l'exception des articles L. 231‑2 et L. 231‑2‑1 ».

Exposé sommaire :

Contrairement à l'éducation physique et sportive (EPS), le sport scolaire n'est pas un enseignement obligatoire ; il répond à une démarche volontaire des élèves de l'enseignement primaire ou secondaire et il est pratiqué dans le temps péri-scolaire, encadré pour l'essentiel par les professeurs d'EPS.

Des associations sportives scolaires sont constituées à cet effet dans les établissements d'enseignement, régies par les articles L. 552‑1 à L. 552‑3 du code de l'éducation et par les dispositions du code du sport.

Ces associations sportives sont regroupées au sein de plusieurs fédérations :

Ces fédérations organisent de nombreuses compétitions dans des disciplines très variées : ainsi en 2013, l'UNSS a été l'organisateur de 123 championnats de France ou manifestations nationales, auxquelles 30 849 élèves ont pris part.

Les élèves, collégiens ou lycées adhérents aux associations sportives des établissements scolaires sont titulaires à ce titre d'une licence sportive délivrée par la fédération de rattachement. Ils doivent donc actuellement produire chaque année un certificat médical de non contre-indication en application des articles L231‑2 et suivants du code du sport.

Cette situation est singulière, puisque un élève de l'enseignement primaire ou secondaire est présumé apte à pratiquer l'EPS dans le cadre des matières obligatoires, sauf s'il produit un certificat médical de contre-indication à une ou plusieurs activités. Mais, lorsque l'on passe à une activité volontaire dans le cadre de l'association sportive du collège ou du lycée, la présomption s'inverse, et il faut établir par un certificat médical l'absence de contre-indication à la pratique du sport.

L'exigence de ce certificat de non contre-indication constitue une formalité administrative souvent mal ressentie par les parents. Elle est surtout un frein au développement de la pratique sportive, compte tenu du cout qu'il peut représenter pour les familles, notamment en présence de plusieurs enfants (visite médicale non remboursée par l'assurance maladie) alors que le sport dans les associations sportives des établissements d'enseignement constitue souvent le premier pas vers une pratique régulière en club ou l'occasion de s'ouvrir sur de nouvelles disciplines.

L'amendement vise donc à exempter les élèves participant aux associations sportives des établissements d'enseignement de l'obligation de certificat médical de non contre-indication.

Cette présomption d'aptitude au sport scolaire ne concernera pas cependant les activités à risques particuliers, soumises à une surveillance médicale renforcée à l'article L. 231‑2‑3 du code du sport.

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