Déposé le 3 avril 2015 par : M. Door, M. Robinet, M. Aboud, Mme Poletti, M. Tian, M. Vitel.
Substituer à l'alinéa 23 l'alinéa suivant :
« 4° À l'information individuelle des professionnels, structures et établissements de santé ou médico-sociaux, à celle de leurs structures représentatives et des unions régionales des professionnels de santé, sur leur activité, notamment sur les objectifs fixés dans le cadre conventionnel ; ».
Les unions régionales de professionnels de santé, qui ont actuellement accès direct au système national d'information inter régimes de l'assurance maladie doivent, au même titre que les agences régionales de santé, avoir un accès privilégié aux données de santé.
Elles ont également toute leur place dans la gouvernance du GIP Institut des données de santé.
Par ailleurs, le système national des données de santé doit également clairement avoir pour finalité de contribuer à l'information individuelle des professionnels de santé et des structures qui les représentent, sur leur activité, et notamment sur les objectifs fixés dans le cadre conventionnel et celle de leurs professions.
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