Déposé le 3 avril 2015 par : Mme Laclais.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ierdu code des assurances est complété par un article L. 111‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑9. – Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d'une pathologie ne nécessitant plus de traitement en raison de sa guérison comme facteur de refus de contrat d'assurance ou dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. »
Le droit à l'oubli a été mis en avant par le Président de la République lors de la présentation du troisième plan Cancer (2014‑2019) : il garantit aux personnes guéries d'un cancer qu'elles ne souffriront d'aucune discrimination, notamment lorsqu'elles veulent souscrire une assurance.
Il n'est pas acceptable qu'à tout moment de la vie, la souscription d'un emprunt immobilier contredise le diagnostic médical de guérison. Cette situation doit changer, pour des raisons évidentes de justice, mais également pour permettre à ces personnes de clore véritablement le chapitre de leur maladie, ce qui est particulièrement nécessaire à la suite de cancers survenus lors de l'enfance ou de l'adolescence.
Le code des assurances comporte déjà des dispositions proscrivant les discriminations liées à la prise en compte du sexe (article L. 111‑7) ou du don d'organes (L. 111‑8). Cet amendement propose de les compléter par un nouvel article proscrivant les discriminations liées à la prise en compte de pathologies dont le demandeur est guéri. Sa rédaction adapte à cette fin celle de l'article L. 111‑8.
Cette disposition complète l'article 46 bis.
En effet, l'article 46 bis n'interdit les refus d'assurance qu'en raison des pathologies cancéreuses passées : il est proposé ici d'interdire le refus d'assurance en raison de toute pathologie, dès lors qu'elle est guérie.
De plus, l'article 46 bis interdit la majoration de primes d'assurance aux personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie, mais renvoie la définition du périmètre de cette mesure à la convention nationale prévue à l'article L. 1141‑2 du code de la santé publique. Cette convention est conclue notamment entre l'État, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance. Il est ici proposé de ne pas renvoyer la définition précise du droit à l'oubli à une négociation conventionnelle complexe mais de l'attacher au critère simple de la guérison, et de l'inscrire dans le code des assurances.
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