Déposé le 11 décembre 2012 par : M. Tardy.
Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« 7° bis. L'article L. 633‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si une autorité compétente concernée saisit l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles dans leurs stricts champs de compétences, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision et prend une décision conforme à celle retenue par l'autorité saisie. » ».
Cet amendement vise à clarifier les relations entre Autorités de contrôle, puisque dans le cadre actuel l'EIOPA n'est pas doté de pouvoir de contrôle. Certaines situations pourraient entraîner l'absence de contrôle pour des succursales d'entreprises françaises opérant dans des pays pour lesquels n'existent pas d'autorité de contrôle spécifique dédiée au contrôle des assurances.
Tant que ces autorités de contrôle européennes ne se voient pas confier de missions de contrôle prudentiel et notamment la capacité de sanctionner les établissements, il apparaît judicieux de borner l'étendue potentielle de leurs interventions pour ne pas engendrer de situations floues sur le plan juridique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.