Amendement N° 213 (Retiré)

Déposé le 17 novembre 2014 par : M. Bies.

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Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

«  3° bis Lorsqu'il n'existe dans la région qu'une seule métropole au sens de l'article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales, celle-ci est le chef-lieu de plein droit ; ».

Exposé sommaire :

Premier volet de la réforme territoriale, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, parue au JO du 28 janvier 2014, a modifié l'article L5217-1 du code général des collectivités territoriales et institué un nouvel établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre : la métropole.

Le législateur a pris acte d'une réalité métropolitaine pour certaines de nos grandes villes et les a dotées de nouveaux outils afin de leur permettre de conduire des politiques de développement à une échelle européenne.

La loi a également considéré le rôle moteur des métropoles dans le développement économique des régions et de leur aménagement. La métropole doit ainsi d'après cette loi« concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional » et valoriser« les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d'innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d'un développement territorial équilibré ».

Le présent projet de loi constitue le deuxième volet de la réforme territoriale et a pour objectif de permettre aux régions françaises d'obtenir, elles aussi, la taille critique nécessaire à l'échelle européenne en s'appuyant sur les métropoles reconnues par la loi du 28 janvier 2014. Tel que l'a rappelé le Premier Ministre dans son discours devant le Sénat le 28 octobre dernier,« l'étape engagée depuis avril, doit permettre de renforcer les régions – en faisant notamment émerger de façon harmonieuse le « couple » régions-métropoles ».

Les dynamiques créées par le couple « région – métropole » profiteront à l'ensemble du territoire régional. Elles seront relayées grâce à une organisation polycentrique s'appuyant sur les grandes villes et intercommunalités de la région.

Il semble dès lors logique que, lorsqu'il n'existe qu'une seule métropole sur ces nouvelles régions constituées, cette dernière soit automatiquement, de plein droit, le chef-lieu de ce nouvel ensemble afin de traduire au niveau institutionnel cet objectif clair d'un aménagement du territoire construit autour de ce couple « région-métropole ».

Cette démarche s'inscrit par ailleurs pleinement dans l'objectif de simplification des procédures administratives en France. Cette automaticité permet en effet de simplifier la procédure de fixation du chef-lieu des nouvelles régions. Les régions concernées pourront engager plus rapidement les dynamiques nécessaires au redressement du pays, aller plus vite et plus fort, ce qui est bien un objectif central de la réforme territoriale.

Simplifier la désignation des chefs lieu des nouvelles régions quand c'est possible, en cohérence avec la loi du 28 janvier 2014 d'affirmation des métropoles, et confirmer le couple « métropole-région » sur lequel s'appuie la réforme territoriale,  tel est l'objet du présent amendement.

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