Amendement N° 302 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 29 novembre 2014 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.

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Après le I bis de l'article 1406 du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

«  I ter. – Les propriétaires de locaux destinés à des activités de logistique et d'entreposage sont tenus de souscrire une déclaration réservée aux locaux commerciaux définis à l'article 1498 du présent code, ainsi qu'une déclaration réservée aux locaux industriels définis à l'article 1499. »

Exposé sommaire :

Alors que le parc d'entrepôts logistiques représentait en France environ 5 millions de mètres carrés en 1981, il atteignait 60 millions de mètres carrés en 2010 d'après une étude du commissariat général au développement durable.

Sur cette période, le fonctionnement de ces entrepôts a considérablement évolué, avec l'utilisation de systèmes informatiques et d'engins de levage spécifiques à la gestion de très gros volumes de marchandises dans des délais très courts.

Le Code Général des Impôts ne propose pas de définition légale de la notion d'établissement industriel. En revanche, la documentation administrative de base n°6C251 du 15 décembre 1988 définit avec précision cette notion : il s'agit des usines et ateliers où s'effectue, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets mais les établissements industriels doivent s'entendre aussi des établissements où sont réalisés des opérations de manipulation ou des prestations de services (marchand en gros utilisant notamment des engins de levage de grande puissance tels que grues, ponts roulants et monte-charge ou des installations de stockage de grande capacité telles que réservoirs et silos ; blanchisserie automatique ; teinturerie ; entreprise de conditionnement, etc.) ; et dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant.

Il apparaît dans les faits que cette doctrine est insuffisamment incitative. En effet, la plupart des propriétaires d'entrepôts logistiques établissent, à l'achèvement des travaux et dans le cadre de 1406 du code général des impôts, une déclaration réservée aux locaux commerciaux.

Il est estimé que ces déclarations erronées représentent plus de 500 millions d'euros de perte pour les collectivités territoriales. Pour ces raisons, de nombreux contentieux portent sur l'évaluation de tels entrepôts. Ils aboutissent pour la plupart par une requalification des entrepôts en locaux industriels.

En conséquence, l'imposition des entrepôts logistiques est globalement inéquitable sur le territoire national, puisque celle-ci dépend étroitement des contentieux et des contrôles fiscaux.

Cet amendement propose donc d'imposer au propriétaire de locaux destinés à des activités de logistique et d'entreposage d'établir deux déclarations : une réservée aux locaux commerciaux, la deuxième réservée aux locaux industriels. Il reviendrait alors à l'administration de déterminer le mode d'évaluation, à l'image du choix d'un local de référence pour les locaux commerciaux ou d'une catégorie pour les logements.

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